Connaissance du Patrimoine Culturel Local
Le Petit Journal
de Sainte-Ménehould
et ses voisins d'Argonne
Edition régulière d'un bulletin traitant de l'histoire, des coutumes et de l'actualité.


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Traité entre l’administration et la congrégation des soeurs de Saint Charles

   par Jean-Claude Léger



Il est toujours malaisé de savoir précisément quelle fut l’action des religieuses, très engagées dans l’action sociale au cours de l’Ancien Régime, « qui fait quoi ? » pendant un siècle et demi de gestion. Un traité avait été signé pour l’arrivée des Sœurs de Saint Charles. Les clauses seront signées par le curé Leroux et le Conseil de la Congrégation, l’évêque de Châlons en approuvera les clauses le 16 juillet 1731. Les différentes fonctions, en cette époque lointaine n’avaient que la seule valeur de servir tous les malades indigents et les orphelins. Peu importait de vouloir codifier la disponibilité des Sœurs ; elles étaient là pour tous et tout le temps. Le secours aux affligés miséreux méconnaissait les jours de la semaine. Les ressources financières n’avaient pas de frontière, les besoins étaient mutualisés pour le service humanitaire.
Vers 1836 des mesures prescrites par le préfet au sujet des traités entre les établissements charitables et les communautés étaient appliquées dans tout le doyenné de Sainte Ménehould. Le maire de Sainte Ménehould avait été sollicité d’une manière pressente pour régulariser le traité. Il dut admettre que seul subsistait le vieux traité de 1731. Une commission, prise au sein du Conseil Municipal et parmi les membres du bureau de l’hospice, se mit en relation avec la congrégation de Saint Charles de Nancy. Le 30 novembre 1838, les bases de ce nouveau traité sont arrêtées. Le projet est signé par le maire, l’expédition à la signature de la Supérieure de Nancy sera pour le 5 décembre. Il faudra pour la suite prendre des délibérations, les faire approuver par les commissions charitables et celles du Conseil Municipal et pour en finir avec l’avis du Sous-Préfet qui interviendra le 7 janvier 1839. La rédaction définitive de ce traité demandera encore beaucoup de temps. Il est évident de supposer, sans accabler, que tous ont fait diligence et que personne n’a entravé sa finalité qui est intervenue au bout de deux ans.
Voici la transcription du traité :

Entre la Commission administrative de l’hospice civil de Ste Menehould, département de la Marne d’une part, et la Congrégation hospitalière des Sœurs de St Charles, dont le siège est à Nancy, représentée par la Supérieure Générale et son conseil d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
- Article 1er “ Les Sœurs hospitalières de la Congrégation de Saint Charles seront chargées au nombre de huit du service intérieur de l’hospice. Celle qui sera supérieure rendra, tous les mois, compte des sommes qui pourront lui être confiées pour menues dépenses mais non de la somme qu’elle recevra pour son entretien et celui de ses compagnes.
- Article 2 “ Le nombre des Sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, dans des cas d’urgence, tels par exemple que la maladie d’une des Sœurs qui la mettrait hors d’état de continuer son service, la Supérieure Générale pourra, sur la demande de la Commission administrative, envoyer provisoirement une autre Sœur pour la remplacer sauf à la commission administrative à en informer immédiatement le Préfet qui devra en référer au Ministre.
- Article 3 “ Les Sœurs hospitalières seront placées quant aux rapports temporels sous l’autorité de la Commission Administrative et tenues de se conformer aux lois, décrets, ordonnances et règlements qui régissent l’administration hospitalière.
- Article 4 “ Elles seront toujours soumises au Supérieur ecclésiastique de la Congrégation ainsi qu’à la Supérieure Générale.
- Article 5 “ La Sœur Supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera dans l’hospice pour le bon ordre en se conformant au règlement pour le service extérieur de l’Etablissement. Elle sera chargée des clefs de la Maison et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante et ne soient ouvertes que quand il sera jour, sauf les besoins de service.
- Article 6 “ Il sera fourni aux Sœurs un logement séparé et à proximité du service. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l’hospice qui leur fournira sur le mobilier de l’Etablissement aussi le gros linge comme draps, taies d’oreillers, nappes, essuies mains, torchons et tabliers de travail. Il sera dressé à l’entrée des Sœurs un inventaire du mobilier qui leur sera donné. Il sera procédé chaque année au récolement de cet inventaire.
- Article 7 “ L’Administration de l’hospice paiera chaque année pour l’entretien le vestiaire des Sœurs, une somme de cent francs par Sœur payable par trimestre.
- Article 8 “ La Supérieure Générale pourra changer et rappeler quand elle le jugera à propos les Sœurs qu’elle aura envoyées. Dans ce cas, elle sera tenue de les remplacer par d’autres Sœurs et les frais du voyage seront à la charge de la Congrégation. S’il arrive des changements faits sur la demande de la Commission les frais seront à la charge de L’administration charitable.

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