Connaissance du Patrimoine Culturel Local
Le Petit Journal
de Sainte-Ménehould
et ses voisins d'Argonne
Edition régulière d'un bulletin traitant de l'histoire, des coutumes et de l'actualité.


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Traité entre l’administration et la congrégation des soeurs de Saint Charles

   par Jean-Claude Léger



- Article 9 “ L’hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage ; il sera de même lors du remplacement d’une Sœur par décès ou lors de l’admission autorisée de nouvelles Sœurs en sus du nombre fixé par le présent traité, dans ce cas, les Sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières.
- Article 10 “ Les domestiques ouvriers et infirmiers seront payés par l’Administration qui en fera le choix avec la Supérieure, l’intérieure de l’hospice étant confié à cette dernière, elle doit veiller à leur conduite sur le rapport de l’ordre et du travail, le commandement lui est réservé ou à celle qui la remplace. Toutefois les domestiques ou infirmiers ne pourront pas être renvoyés sans le consentement de l’Administration.
- Article 11 “ Lorsque l’âge ou les infirmités mettront une Sœur hors d’état de continuer son service, elle pourra être conservée dans l’hospice, y être nourrie, éclairée, chauffée, blanchie et fournie de gros linge pourvu qu’elle compte au moins dix années de service dans cet établissement mais elle ne pourra pas recevoir le traitement de celles qui sont en activité, les Sœurs infirmes seront remplacées par d’autres hospitalières aux mêmes conditions que les premières. Les Sœurs seront considérées tant en santé qu’en maladie, comme filles de la maison et non comme mercenaires.
- Article 12 “ Les Sœurs ne soigneront point les femmes ou les filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède, elles ne soigneront pas non plus les personnes riches, ni les femmes dans leurs accouchements. Elles ne veilleront aucun malade en ville de quelque sexe état ou condition qu’il soit.
- Article 13 “ L’aumônier ou chapelain de la maison vivra séparé des Sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles et n’aura aucune inspection sur leur conduite.
- Article 14 “ Quand une Sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l’administration et l’on fera célébrer pour le repos de son âme une grand-messe et deux basses.
- Article 15 “ Dans le cas de la retraite volontaire de la Communauté ou de son remplacement par une autre Congrégation la Supérieure Générale ou la Commission d’administration de l’hospice devra prévenir l’autre partie et s’entendre sur l’époque de la sortie des S°urs de l’Etablissement, cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.
Fait à Ste Menehould au bureau le 13 9bre 1841 par la Commission administrative de l’hospice civil de Ste Menehould et à Nancy le ......par la Supérieure de l’ordre de St Charles en quintuple original, l’un pour Mme la Supérieure Générale, le second pour la Sœur qui sera Supérieure de l’hospice, le troisième pour la Commission d’administration de l’hospice, le quatrième pour le Préfet et le cinquième pour le Ministre de l’Intérieur.
Signé Lallx, Mauclair, B.F Buirette, L.E Buirette

Sœur Hyacinthe Mudier
Sœur Euphrasie Bertrand
Sœur Euphémie Fervel
Sœur Delphine Dupont




La demeure des sœurs hospitalières était contiguë aux bâtiments de l’hôpital, elle se situait au 2 de l’impasse de l’Isle.

Archives départementales de la Marne série X
Jean-Claude LEGER

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